On lit et entend beaucoup de contre-vérités en matière de PV. Ainsi, selon la rumeur, une erreur sur l’immatriculation du véhicule suffirait pour annuler les poursuites.
Qu’en est-il réellement ? Quelles mentions doivent obligatoirement figurer sur le PV pour que ce dernier soit valable ?
Le code de procédure pénale est très laconique sur le sujet. Son article 429 indique simplement que « tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. »
C’est finalement à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de lister les mentions dites « substantielles », sans lesquelles le PV est dépourvu de force probant.
Et le moins que l’on puisse dire est que la Cour de cassation fait preuve de beaucoup de pragmatisme, sinon de laxisme, en la matière.
Verbalisé pour avoir franchi un stop, Nicolas a constaté par la suite que l’avis de contravention indiquait un numéro d’immatriculation erroné. Suite à sa contestation, il est relaxé par la juridiction de proximité de Mulhouse principalement au motif que l’erreur sur l’immatriculation laissait planer un doute qui devait bénéficier au prévenu.
Mais la Cour de cassation n’a pas été du même avis. Elle a annulé le jugement de relaxe le 13 novembre 2008. Selon elle, le PV conserve sa valeur probante malgré les erreurs de rédaction, car Nicolas, en signant le dit PV, avait reconnu les faits.
Il était en effet difficile d’admettre une erreur sur l’identification du véhicule alors que le PV avait été signé par son conducteur et lui avait été remis en mains propres. L’argument aurait sans doute été plus efficace en cas d’infraction relevée au vol.
Par ailleurs, les juridictions ne se contentent pas d’un doute pour relaxer les conducteurs poursuivis, mais exigent l’établissement d’une preuve contraire par la production d’un écrit ou d’un témoin. Contrairement à la matière délictuelle ou criminelle, le doute ne saurait bénéficier au prévenu.
Le principe est constamment rappelé par la Cour de cassation comme par exemple, dans un arrêt du 4 juin 2008. Dans cette affaire, une automobiliste était poursuivie pour avoir téléphoné en conduisant. Elle a été relaxée par la juridiction de proximité au motif que l’heure indiquée sur le PV paraissait invraisemblable et affectait par conséquent la régularité du PV. Le jugement a été censuré par la Haute juridiction car l’automobiliste n’avait pas apporté la preuve contraire.
Au final, difficile de dire avec certitudes si telle ou telle erreur de rédaction permettra l’annulation des poursuites.
La jurisprudence exige que figurent sur le PV :
- la signature de l’agent verbalisateur, son numéro de matricule et l’indication de son service afin de vérifier sa compétence matérielle et territoriale ;
- et les éléments de constatation de l’infraction. A minima : la date, le lieu, l’heure, les faits reprochés et le véhicule concerné. D’autres indications seront exigées selon l’infraction : date de la dernière vérification du radar pour un excès de vitesse, relevé des deux mesures pour une conduite en état d’ébriété.
Dans tous les cas, sachez que le document qui vous est remis est un « avis de contravention » et que le « procès-verbal », qui fait foi devant les tribunaux, est quant à lui conservé par l’agent verbalisateur. Bien souvent, en matière d’amende forfaitaire, ces documents sont complétés avec un carbone et devraient a priori comporter les mêmes erreurs.
A retenir :
- la signature du PV vaut reconnaissance de l’infraction et rend difficile la contestation sur d’éventuels vices de rédaction ;
- le PV est le feuillet conservé par l’agent verbalisateur :
- en matière de contravention, le doute ne suffit pas. Le contrevenant doit apporter la preuve que l’infraction n’est pas caractérisée.
Références :
- Cour de cassation, chambre criminelle, le 13 novembre 2008
- Cour de cassation, chambre criminelle, le 4 juin 2008
Beaucoup de motards et de pilote sur route modifient l’échappement de leur moto pour se sentir plus en sécurité (plus on fait de bruit, plus on a de chance d’être perçu par les autres usagers), mais aussi et surtout parce qu’ils adorent entendre le son de leur moteur. C’est moins le cas des riverains qui peuvent être gênés par le bruit excessif des véhicules, notamment en ville où le trafic routier constitue une des premières causes de nuisance sonore.
Pour lutter contre les abus, de plus en plus de contrôles sont organisés par les forces de l’ordre à Paris comme en province.
A quelle répression faut-il s’attendre ? Existe-t-il des moyens de contester ?
En principe, seuls les dispositifs d’échappement homologués peuvent être commercialisés. Il existe toutefois des exceptions pour le matériel destiné aux véhicules de compétition, qui, par définition, ne circulent pas sur la voie publique.
Ce matériel est, dans les faits, facilement accessible et souvent moins couteux que les équipements homologués.
Faute d’information suffisante sur les interdictions en vigueur, un motard ou un pilote de moto peut tout à fait acquérir un échappement non homologué en croyant simplement faire une bonne affaire…
Une enquête réalisée en 2013 par la DGCCRF dans le secteur de l’entretien et la réparation des deux-roues motorisés a justement pointé le manque d’information des consommateurs sur la non-homologation et les restrictions d’usage de ces pièces.
Peu de motards et même de pilote connaissent également les risques qu’ils encourent lorsqu’ils revendent leur moto équipée d’un pot full barouf.
Selon l’article L321-1 du code de la route, la simple mise en vente et, a fortiori la vente, d’une moto qui n’est plus conforme à sa réception (et n’a donc plus ses équipements d’origine) est puni de six mois de prison et de 7.500 € d’amende…
Circuler au guidon d’une moto équipée d’un échappement modifié ou non homologué est également répréhensible.
Les forces de l’ordre utilisent plusieurs articles du code de la route pour cumuler les verbalisations.
L’article R318-3 alinéa 1er leur permet de sanctionner le bruit gênant : l’agent apprécie de lui-même, sans qu’il soit besoin de recourir à un sonomètre, si la moto émet un bruit susceptible de gêner les autres usagers ou les riverains. Ce sera évidemment le cas d’un échappement non conforme, mais pas seulement. Ainsi, un motard peut tout à fait être verbalisé sur cette base, même si sa moto est dotée de son pot d’origine ou d’un pot homologué, dès lors qu’il évolue à un régime moteur inapproprié (surrégime, rupteur, etc.). Il encourt alors une amende forfaitaire de 135 €.
Le second alinéa de l’article R318-3 punit de la même peine le fait de circuler avec une moto dont l’échappement, bien qu’étant homologué, a été modifié (retrait de chicane par exemple).
L’article L321-4 alinéa 5 vise spécifiquement l’usage d’un échappement non conforme à un type homologué. Là encore, la sanction tombe sans sortir le sonomètre, mais elle est plus douce et donc moins souvent utilisée… : amende de 11 €.
Cerise sur le gâteau, les forces de l’ordre recourent à l’alinéa 3 de cet article pour sanctionner, de façon globale, la circulation d’un véhicule non homologué. Selon eux, la modification de l’échappement rend, de fait, la moto non conforme, ce qui leur permet d’ajouter une nouvelle amende de 135 €.
Les motards bruyants repartent ainsi le plus souvent avec 3 amendes, dont le total avoisine les 300 €. Ce cumul des contraventions est évidemment abusif car, en pratique, ces 3 contraventions viennent sanctionner un seul acte répréhensible.
Un tel acharnement est forcément contestable. Pourtant, peu de motards se lancent dans une procédure de contestation, sans doute par crainte de se voir infligés des amendes plus sévères en cas de condamnation…
Pourtant des arguments existent.
D’abord, la contravention pour « bruit gênant » peut être remise en cause si l’agent verbalisateur n’a pas précisé la gêne occasionnée. Ces précisions sont impératives pour permettre au juge pénal d’exercer son contrôle sur la réalité de l’infraction. Ainsi, le procès verbal doit indiquer en quoi le bruit de votre moto était gênant. Par exemple : circulation à un régime moteur excessif de nuit dans un quartier résidentiel.
Ensuite, la sanction du fait de la non conformité de la moto apparaît douteuse. L’article R321-4 alinéa 3 vise les « véhicules à moteur ou remorque » qui n’ont pas fait l’objet d’une réception, c’est-à-dire qui n’ont jamais été homologués. Ce n’est évidemment pas le cas de votre moto qui a bien été homologuée, même si c’était avec un autre silencieux d’échappement.
Le changement de pot la rend sans doute non conforme à son homologation mais n’annule pas celle-ci de façon rétroactive.
D’autres articles du code de la route différencient bien les motos non homologuées de celles qui ne sont plus conformes à leur réception (article L321-1 par exemple). La distinction est d’importance et rendrait, de fait, l’article R321-4 alinéa 3 inapplicable au cas de l’espèce.
Enfin, le cumul d’infractions est, en principe, condamnable au nom de la règle pénale « non bis in idem » qui interdit de réprimer un même comportement au travers de plusieurs qualifications. Ainsi, si l’infraction est caractérisée, il ne doit y avoir qu’une seule sanction et donc, qu’une seule verbalisation.
Dans les prétoires, la réalité n’est toutefois pas aussi évidente et les quelques motards qui se sont essayés à la contestation nous ont informés qu’ils avaient vu leurs contraventions maintenues. Ce ne sont toutefois là que des décisions de juridictions de proximité. Il faudra attendre une décision de Cour d’appel pour commencer à parler de jurisprudence.
En attendant, une chose est sûre : payer, c’est accepter…
Et si le « vivre ensemble » impose à chacun d’entre nous de circuler en respectant les autres et légitime de sanctionner les comportements inadaptés, comme circuler délibérément avec un échappement bruyant, il ne peut justifier des verbalisations abusives.
A retenir :
modifier l’échappement d’une moto rend celle-ci non conforme à son homologation
la non conformité rend répréhensible la circulation de la moto et sa revente
circuler avec un échappement bruyant est de plus en plus souvent sanctionné par 3 contraventions
si le juge rejette votre contestation, il peut vous infliger des amendes d’un montant supérieur (jusqu’à 750 € pour une contravention de 4ème classe dont le montant forfaitaire est de 135 €).
Longtemps toléré, le stationnement des deux-roues motorisés sur les trottoirs ne semble plus avoir cours dans les grandes villes françaises.
Pourtant, l’offre de stationnement « légal » est encore loin de pouvoir satisfaire à la demande.
La mairie de Paris et de Lille, par ailleurs prompte à libérer des emplacements de Vélib’, reconnait qu’elle ne pourra pas suivre l’augmentation du parc de deux-roues motorisés en circulation.
Alors, trottoir, parking deux-roues, parking voiture : où se garer en toute légalité ?
Ce que dit le code de la route…
« Est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons (…) » (article R417-10 du code de la route).
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée d’une amende de 2ème classe (35 €) et peut entraîner la mise en fourrière du véhicule.
A noter que le même article autorise le stationnement des motos en double file en le considérant comme non gênant.
Cette « bizarrerie » mise à part, les deux-roues motorisés sont donc soumis aux mêmes règles de stationnement que les voitures :
- en agglomération : stationnement sur les accotements de voies ;
- hors agglomération : stationnement hors de la chaussé, dans le sens de la circulation.
- Les maires disposent d’un pouvoir étendu pour réglementer le stationnement des véhicules, créer des parkings deux-roues et bien sûr le rendre le stationnement payant.
A défaut de place dédiée, les motos ont donc le droit de se garer sur les emplacements taillés pour les voitures, sous réserve d’apposer sur leur machine le ticket d’horodateur.
Dans la pratique, cela ne se fait guère. D’abord, parce que le risque de retrouver sa moto par terre n’est pas négligeable, les places voitures étant souvent très convoitées. Ensuite parce qu’il n’y a aucune place sur une moto pour disposer un ticket de parking, à l’abri des vols et des intempéries.
Trouver une place dans un parking deux-roues reste donc la solution la plus sûre pour échapper aux PV et vaquer sereinement à ses occupations.
Attention toutefois à ne pas squatter la place trop longtemps. Un stationnement pendant plus de 7 jours consécutifs sera considéré comme abusif et entrainera une verbalisation (amende de 35 € et mise en fourrière). Dans certains secteurs, le maire pourra édicter un délai de stationnement plus court.
Plusieurs configurations de parking deux-roues sont possibles : emplacements sur chaussée ou sur trottoir. Dans ce dernier cas, la problématique du stationnement rejoint celle de la circulation sur les trottoirs.
En principe, tout conducteur doit circuler exclusivement sur la chaussée. Rouler sur un trottoir est donc passible d’une amende de quatrième classe, soit 135 €.
Toutefois, l’article R413-18 du code de la route, peu connu des forces de l’ordre, autorise la circulation sur les trottoirs et terre-pleins lorsque des parcs de stationnement y sont aménagés.
Les véhicules doivent bien sûr rouler à allure réduite et veiller à ne pas nuire aux piétons, sous peine d’amende (135 € là encore).
Les mêmes recommandations sont applicables si, à défaut d’autres possibilités, vous décidez de vous garer sur le trottoir. Choisissez des trottoirs larges, veillez à ne pas gêner les piétons et pensez aux personnes mal voyantes ou à mobilité réduite. Les forces de l’ordre seront alors peut-être plus clémentes, mais rien n’est moins sûr.
Si vous êtes verbalisé…
Les infractions au stationnement sont soumises à la procédure simplifiée d’amende forfaitaire selon laquelle le règlement de l’amende éteint les poursuites. Le conducteur n’étant pas identifié, c’est le titulaire du certificat d’immatriculation qui est responsable pécuniairement de l’infraction.
Vous avez 45 jours pour contester. Et comme il n’y a ici aucun montant d’amende minoré, vous ne perdez rien à essayer, même si l’argument selon lequel il n’y avait plus de place ailleurs n’a aucune portée juridique.
La FMF d’île-de-France met à votre disposition une aide à la contestation.
Enfin, sachez que même si vous restez garer sur le trottoir toute la journée, les forces de l’ordre ne peuvent vous verbaliser qu’une seule fois. En effet, « le stationnement gênant (…) constitue une contravention instantanée qui ne cesse que par l’enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donner lieu qu’à une seule poursuite. » (Cour de cassation, chambre criminelle, 7 juin 1995).
La réglementation des parcs et jardins
Certaines zones de Paris sont soumises à la réglementation des parcs et jardins. Certains motards, garés aux halles par exemple, ont ainsi eu la mauvaise surprise d’être verbalisés sur le visa de ce texte. Ici, pas d’amende forfaitaire. L’affaire devra être soumise au juge et se réglera, dans le pire des cas, par une amende.
A retenir :
- Quelles que soient les tolérances locales, le stationnement sur les trottoirs est interdit par le code de la route ;
- Les motos peuvent stationner sur les places voitures sous réserve de respecter les mêmes règles (ticket de parking) ;
- Il est possible de circuler sur un trottoir pour rejoindre un stationnement légal.
La réglementation
– Article R431-1 du code de la route
« En circulation, tout conducteur ou passager d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur doit être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Conformément à l’article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d’un casque de type homologué ou sans que ce casque soit attaché peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »
Pour son application, l’article renvoie aux dispositions de l’arrêté du 21 novembre 1975 fixant les normes des casques utilisés par les conducteurs et les passagers des véhicules.
Modifié en 1985 et 1995, le texte impose que les casques destinés aux conducteurs et passagers de deux et trois roues motorisés soient conformes :
- soit aux prescriptions de la norme française NF S 72-305
- soit aux prescriptions du règlement n°22, amendement 04 de Genève, étant précisé que les casques devront porter les éléments de signalisation en matériaux rétro-réfléchissants prévus au paragraphe 6.16 du règlement.
L’arrêté fixe les conditions d’homologation des ensembles d’éléments de signalisation dans un cahier des charges annexé.
Le paragraphe 2 sur les spécifications générales disposent que « un ensemble d’éléments de signalisation pour casques comprend obligatoirement :
- le ou les éléments en matériau réfléchissant blanc assurant la signalisation dans les 4 directions (avant, arrière, droite, gauche) ;
- le ou les éléments en matériau fluorescent orange remplissant un rôle identique et tout ce qui est nécessaire à leur fixation sur le casque. Un ensemble d’éléments de signalisation pour casques ne peut être vendu que s’il est accompagné d’une notice conforme aux prescriptions de l’appendice 3. »
L’appendice 2 décrit ainsi les caractéristiques des éléments de signalisation :
Ils « doivent contribuer à la signalisation du motocycliste par une surface continue, de forme simple ». Chaque autocollant doit avoir « une surface totale et une forme telles que dans chaque direction définie, la signalisation soit assurée par une surface de 18cm² au moins. Dans chaque surface, on devra pouvoir inscrire : soit un cercle de 40 mm de diamètre, soit un rectangle de surface au moins égale à 12,50 cm² et de largeur au moins égale à 20 mm. »
Le règlement 22-04 reprend pour l’essentiel les mêmes prescriptions. Il n’impose toutefois aucune couleur, l’autocollant devant seulement rétroréfléchir la lumière blanche.
– Accord des Nations Unies Règlement 22 – révision 4 « prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs ».
Le texte détaille les normes que les casques et leurs écrans doivent respecter pour être homologués dans les pays qui ont signé et ratifié l’accord. Ces normes d’homologation sont ainsi communes aux États membres de l’Union européenne et à d’autres pays comme la Norvège, la Russie, la Turquie, le Japon, la Nouvelle Zélande, ou encore l’Afrique du Sud.
Toutefois, le paragraphe 6.16 du règlement laisse aux États signataires la liberté d’imposer ou non la signalisation des casques.
« Pour être conforme aux prescriptions nationales qui en régissent l’usage, différentes Parties contractantes peuvent exiger que le casque contribue à la signalisation de l’utilisateur, de jour comme de nuit :
- vers l’avant,
- vers l’arrière,
- vers la droite,
- vers la gauche, au moyen d’éléments en matériaux rétroréfléchissants ».
- La surface imposée est alors la même que celle prévue dans la réglementation française : l’élément rétroréfléchissant employé doit avoir une surface totale et une forme telles que dans chaque direction la signalisation soit assurée par une surface de 18 cm2 au moins, de forme simple.
A ce jour, seule la France a choisi de conditionner l’homologation des casques moto à la présence de quatre stickers rétroréfléchissants, ce qui n’est pas sans poser problème autant à ses ressortissants nationaux qu’aux ressortissants étrangers.
Les problèmes
Vis-à-vis des ressortissants français
Le fait de circuler avec un casque qui ne dispose pas d’autocollants rétroréfléchissants revient à circuler avec un casque non homologué ce qui est puni par une amende de 4ème classe (135 € en cas d’amende forfaitaire). Les conducteurs coupables de cette infraction subissent également un retrait de 3 points sur leur permis de conduire et risquent de voir leur véhicule immobilisé, le temps qu’ils se représentent avec un casque doté des bons équipements de signalisation.
La sanction est la même que s’ils avaient roulé sans casque. Elle apparaît donc complètement disproportionnée, ce d’autant plus que la plupart des casques sont vendus sans ces précieux autocollants. Il appartient pourtant aux commerçants de les fixer sur les casques avant leur mise en vente.
Par ailleurs, cette obligation nationale empêche les motards français d’acheter leurs casques à l’étranger et constitue de fait un frein à l’exercice de la libre circulation des marchandises, pourtant garantie par les traités fondateurs de l’Union Européenne.
Vis-à-vis des ressortissants des États signataires du règlement 22-04 (aujourd’hui 22-05)
Le service juridique de la FMF est régulièrement sollicité par des motards anglais et belges qui s’inquiètent d’être verbalisés sur le territoire français au motif que leurs casques ne comporteraient pas d’autocollants rétroréfléchissants.
L’article R431-1 du code de la route précité vise en effet indistinctement tous les conducteurs et passagers qui circuleraient sur le territoire national, et non les seuls usagers français.
Or, ni l’Angleterre ni la Belgique ne conditionnent l’homologation des casques moto à la présence d’autocollants rétroréfléchissants, contrairement à la France.
De fait, ces motards étrangers, qui utilisent leurs casques en toute légalité dans leur pays d’origine, se trouvent en infraction avec la réglementation française lorsqu’ils empruntent nos routes et sont susceptibles d’être verbalisés s’ils n’apposent pas des stickers sur leurs casques à leur entrée sur le sol français.
Procédure simplifiée largement répandue pour sanctionner les contraventions les plus courantes, l’amende forfaitaire est encadrée par la loi et enfermée dans des délais précis. Vous n’avez par exemple, que 45 jours pour régler l’amende ou contester l’infraction. A défaut, vous êtes redevable d’une amende forfaitaire majorée. Le montant de l’amende atteint alors des sommets : jusqu’à 375 € pour une amende de 4ème classe !
Signé par le procureur de la république, l’avis d’amende majorée aura valeur de « titre exécutoire », ce qui permettra au Trésor Public de lancer les procédures de recouvrement forcé (huissier, saisie sur salaire ou sur compte bancaire, etc.), et au ministère de l’intérieur, de retirer les points sur votre permis.
A réception d’un avis d’amende majorée, deux choix s’offrent à vous : soit vous payez, soit vous contestez…
Vous décidez de payer…
Vous pouvez payer par internet sur le site http://www.amendes.gouv.fr, par téléphone au 0820111010 (0.12 €/min), par chèque libellé au Trésor Public ou par carte bancaire ou espèces en vous présentant à la trésorerie muni de l’avis.
Depuis une loi du 1er juillet 2008, vous avez la possibilité de demander au Trésor Public des délais de paiement ou une remise de 20 % du montant de l’amende majorée. Pour en bénéficier, il faut, bien sûr, justifier de difficultés financières et renoncer à toute contestation…
A partir du 1er novembre, une réduction de 20% sera également accordée en cas de paiement volontaire de l’amende forfaitaire majorée dans le délai d’un mois à compter de sa date d’envoi.
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Vous décidez de contester…
Vous pouvez formuler une réclamation dans les 30 jours qui suivent l’envoi (et non la réception) de l’avis d’amende majorée.
Pour être recevable, la réclamation doit être adressée à l’officier du ministère public compétent (dont les coordonnées figurent sur l’avis) et remplir certaines conditions de forme, qui varient selon que l’amende concerne une des infractions mentionnées à l’article L121-3 du code la route pour lesquels le titulaire de la carte grise est poursuivi (contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules) ou qu’elle vise toute autre infraction au code de la route.
Dans le premier cas, elle doit être envoyée en recommandé avec accusé de réception, accompagnée de l’original de l’avis d’amende majorée et, en fonction des situations, soit le récépissé de la plainte pour vol du véhicule ou usurpation des plaques d’immatriculation, soit une copie de la déclaration de destruction du véhicule, soit d’une lettre identifiant le véritable conducteur, soit, enfin, d’une lettre indiquant tout autre motif de contestation. Dans ce dernier cas, il faut absolument consigner le montant de l’amende majorée.
Dans le second cas, votre réclamation doit simplement être envoyée avec une lettre motivée, expliquant les raisons de votre contestation et l’original de l’avis d’amende forfaitaire majorée. L’envoi en recommandé avec accusé réception n’est pas obligatoire mais reste vivement conseillé afin de garder une trace de votre réclamation. Cela vous permettra notamment d’éviter les relances d’huissier dans la mesure où, selon l’article 530 du code de procédure pénale, toute réclamation motivée a pour effet d’annuler le titre exécutoire. Cela signifie que, tant que votre contestation n’a pas été examinée, le trésor public n’a pas le droit de procéder au recouvrement forcé de l’amende.
Attention toutefois au recours dont le seul but est de gagner du temps. Si, au final, le juge rejette votre réclamation, il ne peut prononcer une amende dont le montant serait inférieur au montant d’amende forfaitaire majorée. Ainsi, si l’amende contestée était de quatrième classe, l’amende prononcée ne pourra être inférieure à 375 €. Ce prix « plancher » sera même augmenté de 10% pour les infractions mentionnées à l’article L121-3 du code de la route.
Sachez enfin que, contrairement à une pratique répandue, l’officier du ministère public à qui vous adresser votre réclamation ne peut pas juger de lui-même la pertinence de votre contestation.
A réception d’une réclamation, il n’a, en fait, que 3 possibilités : soit il classe l’affaire sans suite, soit il transmet le dossier au juge compétent, soit il déclare votre contestation irrecevable car elle ne respecte pas les conditions de forme imposées par la loi.
Soyez donc très vigilant lorsque vous vous lancez dans une procédure de contestation. Lisez bien tous les documents qui vous sont remis pour savoir s’il faut ou non consigner le montant de l’amende, quels sont les documents qui doivent accompagner votre requête, etc. Dans tous les cas, envoyez tous vos courriers en recommandé et gardez précieusement les accusés réception.
Évidemment, les choses sont beaucoup plus simples si vous décidez de ne pas contester : facilités de paiement, remise, paiement en quelques clics, tout est fait pour vous faciliter la vie. De là à penser que l’Etat achète votre silence, il n’y a qu’un pas, déjà franchi depuis longtemps…
A retenir
* Depuis juillet 2008, les contrevenants peuvent écrire au trésor public pour obtenir des délais de paiement ou des remises.
* En cas de contestation, respectez bien les formes imposées par la loi.
* Envoyez tous vos courriers en recommandé avec accusé réception.
S’il est devenu banal de trouver dans sa boite aux lettres un avis de contravention, la décision de le contester relève au contraire de l’exception.
Il faut dire que tout est fait pour vous inciter à payer (minoration du montant de l’amende en cas de paiement rapide) et, pire, de vous décourager à contester (procédure complexe et déshumanisée, formulaire confus, risque d’être condamné à payer plus cher).
A tel point que se lancer aujourd’hui dans une contestation, surtout pour des infractions où les enjeux financiers sont mineurs, constitue en soi un acte de militantisme…
Pris à partie par le Défenseur des droits en 2012 au sujet des abus de droit manifestes commis par les officiers du ministère public dans le traitement des contestations, et condamné pour ces mêmes faits à plusieurs reprises par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement a finalement réagi dans un décret du 2 décembre 2013.
Le texte vise les contraventions pour lesquelles il est possible de poursuivre le titulaire du certificat d’immatriculation, en l’absence d’identification du conducteur (verbalisation sans interception) : contraventions au stationnement, à la perception du péage, à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules.
La contestation des infractions répond à une procédure bien spécifique prévue à l’article 529-10 du code de procédure pénale, dont la méconnaissance entraine le rejet de la requête en exonération.
Pour éviter que des officiers du ministère public (OMP) rejettent de façon irrégulière les contestations qu’ils reçoivent, le décret du 2 décembre 2013 pose quelques garde-fous.
D’abord, si l’OMP considère que la requête est irrecevable car elle ne respecte pas les formes légales, il doit informer le contrevenant ainsi débouté des raisons de sa décision.
Ensuite, si la décision d’irrecevabilité est fondée sur l’absence de motivation de la contestation, l’avis de rejet doit être adressé au contrevenant par lettre recommandée et lui indiqué qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre pour contester la décision. La contestation devra alors prendre la forme d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et sera soumise à la juridiction de proximité compétente, sauf si l’OMP décide finalement de classer l’infraction sans suite.
Le décret précise que « ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis la contravention, soit reconnaît avoir commis la contravention tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d’opportunité ». Ainsi, le simple fait de contester en niant avoir été le conducteur du véhicule au moment des faits constitue une réclamation motivée.
Enfin, le décret prévoit la possibilité de payer les amendes routières par virement bancaire international. Cette disposition fait également suite à la recommandation du Défenseur des droits qui avait pointé les difficultés rencontrées par certains ressortissants étrangers, verbalisés sans interception lors de leur séjour en France, pour régler leurs amendes.
Afin de vendre sa moto, Jean-Pierre a mis une annonce sur plusieurs sites d’annonces entre particuliers. Très vite, il a reçu un appel d’un acheteur potentiel qui a souhaité, avant de conclure la transaction, essayer la machine.
L’imprudent ayant commis un excès de vitesse constaté par un radar automatique, Jean-Pierre a très vite reçu un avis de contravention à son domicile.Il décide alors de le contester en donnant l’identité du véritable conducteur. Pour cela, il remplit le formulaire adéquat (cas n°2) avec les seules informations qu’il possède à savoir :
les nom, prénom et date de naissance relevés sur la carte d’identité de l’essayeur. Mais cela ne suffit pas aux yeux de l’officier du Ministère public qui déclare la contestation irrecevable.
Est-ce légal ? Que peut faire Jean-Pierre ?
Le code de procédure pénale encadre précisément les modalités de contestation.
Dans le cas qui nous occupe, l’article 529-10 du code de procédure pénale dispose que :
« Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation (…) la requête en exonération (…) n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et si elle est accompagnée :
Soit de l’un des documents suivants :
(…)
b) Une lettre signée de l’auteur de la requête ou de la réclamation précisant l’identité, l’adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
(…)
2o Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal (…) à celui de l’amende forfaitaire majorée (…). »
Le formulaire et le courrier reçus avec l’avis de contravention rappelaient ces dispositions et indiquaient que, en cas de désignation d’un autre conducteur, il convenait de renseigner différents champs obligatoires et notamment les nom, adresse et référence du permis de la personne désignée. A défaut de produire ces éléments, c’était le cas n°3 qui devait être coché, et une consignation acquittée.
Puisque Jean-Pierre n’avait pas la totalité des informations demandées pour identifier le véritable conducteur, il n’aurait pas dû cocher la case n°2 du formulaire, qui permet de fait d’échapper à la consignation du montant de l’amende, mais la case n°3, en indiquant sur papier libre les faits et les éléments d’identification en sa possession.
L’officier du ministère public ayant compétence pour vérifier si les conditions de recevabilité sont remplies, il a pu, dans le cas de Jean-Pierre, constater le non respect de la procédure et déclarer la requête irrecevable.
Qu’en est-il alors du droit constitutionnel reconnu à tout citoyen de voir sa cause entendue par un juge ?
Interrogé sur la question, le Conseil constitutionnel a décidé que cette prérogative du ministère public n’était pas contraire à la déclaration des droits de l’homme, sous réserve que sa décision puisse, en tout état de cause, être contestée devant la juridiction de proximité (Conseil constitutionnel, 29 sept. 2010, no 2010-38 QPC).
Ainsi, Jean-Pierre peut demander que la décision qui a rejeté sa contestation soit examinée par un juge. Tout n’est donc pas perdu même si ce dernier risque d’appliquer lui aussi les dispositions du code de procédure pénale.
Le code de la route vous impose d’être en mesure de présenter à tous moments, sur demande d’un représentant des forces de l’ordre, votre permis de conduire, le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi qu’une attestation d’assurance (article R 233-1 du code de la route et R211-14 du code des assurances).
Si vous n’êtes pas en mesure de produire l’un quelconque de ces documents ou plusieurs d’entre eux, vous encourez l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, soit 11 € en cas d’amende forfaitaire et jusqu’à 38 € en cas de condamnation par un juge.
Vous disposerez alors d’un délai de cinq jours pour présenter les documents manquants sous peine de vous voir infliger une nouvelle amende, mais cette fois,
correspondant aux contraventions de 4ème classe, soit 135 € dans le cadre d’une amende forfaitaire et jusqu’à 750 € devant un juge.
Que faire si ces papiers ont été perdus ?
Le permis de conduire
Depuis le 16 septembre 2013, vous devez déclarer la perte de votre permis de conduire uniquement en préfecture ou sous-préfecture et non plus au commissariat de police (qui reste compétent en cas de vol).
La déclaration se fait via un formulaire dédié disponible sur place ou téléchargeable sur le site internet de la préfecture.
Si vous déclarez la perte par courrier, vous devrez fournir une enveloppe libellée à vos noms et adresse affranchie au tarif simple, qui servira à vous envoyer, sous 48 heures, le récépissé de déclaration. Il vous autorisera à circuler pendant deux mois.
Dans le même temps, vous devrez demander un duplicata de votre permis. Pour cela, vous devrez fournir le formulaire Cerfa n°14948*01 complété, ainsi que des justificatifs d’identité et de domicile, et deux photos d’identité. L’émission du duplicata est en principe gratuite, sauf dans quelques départements qui réclament le versement d’une taxe régionale (33 € en Corse du Sud (2A) et Haute-Corse (2B) ; 27 € en Corrèze (19), Creuse (23) et Haute-Vienne (87) ; 25 € en Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79) et Vienne (86).
Le certificat d’immatriculation
Là encore, vous devez déclarer la perte de votre certificat d’immatriculation auprès de n’importe quelle préfecture ou sous-préfecture et demander un duplicata.
Pour déclarer la perte, il convient de remplir les deux volets du formulaire de déclaration (Cerfa n°13753*02). Si vous faites cette démarche par courrier, vous devrez attendre que l’autorité administrative vous renvoie, dans un délai variable, le 1er volet du formulaire pour circuler avec le véhicule pendant un délai maximum d’un mois.
La demande de duplicata se fera avec le Cerfa n°13750*03. Vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile. La délivrance du duplicata n’est pas gratuite. Vous devrez acquitter une taxe dont le montant varie selon les régions, à laquelle s’ajouteront la taxe de gestion (4 €) et la redevance d’acheminement (2,50 €). Le duplicata sera ensuite envoyé chez vous par courrier recommandé.
Si vous possédiez un numéro d’immatriculation ancienne génération,l’émission d’un nouveau certificat entrainera l’entrée de votre véhicule dans le nouveau système de numérotation et donc l’attribution d’un nouveau numéro (et l’obligation de changer votre plaque d’immatriculation en conséquence).
L’attestation d’assurance
C’est la fameuse « carte verte » que votre assureur vous délivre à la souscription de votre contrat et, tous les ans, lors de son renouvellement.
Si vous la perdez, votre assureur vous en délivrera une nouvelle, gratuitement, sur simple demande.
A retenir :
Vous pouvez circuler sans vos papiers à condition d’obtenir les récépissés de déclaration de perte de la part de l’autorité administrative
les formulaires de déclaration et de demande de duplicata sont disponibles sur internet
l’obtention de duplicatas n’est pas toujours gratuite.
135 €, c’est le montant de l’amende forfaitaire que vous encourez si vous circulez avec une plaque d’immatriculation mal entretenue, non conforme au type homologué ou mal posée.
Pour éviter la verbalisation, petit rappel des règles en vigueur…
L’entretien
Selon l’article R317-18 du code de la route, votre plaque d’immatriculation « doit être maintenue dans un état d’entretien permettant la lecture des inscriptions qu’elle comporte ». Pour résumer : si elle est sale, vous devez la nettoyer ; et si elle est abîmée, vous devez la changer.
Les caractéristiques
Votre plaque et les produits rétroréfléchissants utilisés pour sa fabrication doivent être conformes à un type homologué. Le numéro d’homologation apparaît sur la partie droite de la plaque, immédiatement au dessus de l’axe de symétrie horizontal pour les plaques sur 2 lignes (les plus courantes pour les motos) ou en haut à gauche pour les plaques installées sur les cyclomoteurs.
Toutes les plaques sont de forme rectangulaire. Seules leurs dimensions varient en fonction du type de véhicule sur lesquelles elles seront installées. Pour les motos et les cyclomoteurs, on utilise des plaques affichant le numéro d’immatriculation sur deux lignes (voir schémas) sur une surface utile d’environ 17 ou 21 cm x 13 cm pour les motos contre 14 cm x 12 cm pour les cyclomoteurs.
La plaque peut être prolongée d’une « bavette » sur toute ou partie de la longueur de la partie inférieure de la plaque. Elle est séparée de la partie « utile » (comportant les inscriptions réglementaires) par un trait ou un bossage et ne peut contenir que les références du professionnel qui vous a vendu le véhicule ou de celui qui vous a vendu ou fixé la plaque.
Sauf exceptions (véhicule en transit, série diplomatique, etc.), le numéro d’immatriculation est inscrit en caractères noirs sur fond rétroréfléchissant blanc.
Il sera en caractères blancs sur fond noir pour les véhicules ayant une carte grise en « usage collection ».
Les caractères bâtons et tirets servant à l’inscription du numéro d’immatriculation doivent résister à l’usage, de pas être détachables ni présenter de partie tranchante ou pointue.
En plus du numéro d’immatriculation, la plaque doit obligatoirement abriter le symbole européen complété de la lettre « F » et un identifiant territorial.
Le symbole européen, sous lequel figure la lettre « F » (désignant la France), doit apparaître à l’extrémité gauche de la plaque, sur fond bleu rétroréfléchissant.
Les véhicules à usage collection en sont dispensés.
L’identifiant territorial est, quant à lui, constitué par le logo officiel d’une région et du numéro d’un de ses départements. Il est choisi librement par le propriétaire du véhicule et placé à l’extrémité droite de la plaque sur fond bleu non obligatoirement rétroréfléchissant.
Évidemment, si le véhicule dispose de deux plaques d’immatriculation, l’identifiant territorial doit être le même partout.
En revanche, il n’est pas apposé sur les plaques des cyclomoteurs ni sur celles destinées aux véhicules en usage collection.
Les caractères, le symbole européen et l’identifiant territorial doivent être intégrés dans le processus de fabrication de la plaque ou au matériau réfléchissant utilisé pour sa fabrication. En aucun cas, il ne doit s’agir d’autocollants.
Le mode de pose
Une plaque d’immatriculation est une pièce rigide fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule de manière inamovible.
Deux situations sont à distinguer pour savoir où elle doit être installée :
– le véhicule dispose d’un emplacement homologué : dans ce cas, la plaque doit impérativement être fixée à cet emplacement ;
– le véhicule ne dispose pas d’un emplacement spécifique : dans ce cas, la plaque est fixée selon les prescriptions du paragraphe 2 de l’annexe de la directive 93/94/CE.
Celles-ci prévoient, globalement, que la plaque doit être fixée à l’arrière du véhicule, entre « les plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule ».
Elle doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule et peut être inclinée par rapport à la verticale d’un angle ne dépassant pas 30 degrés lorsque la face portant le numéro d’immatriculation est tournée vers le haut et moins de 15 degrés lorsque la face est tournée vers le bas.
L’emplacement de la plaque d’immatriculation ne doit pas se trouver à plus de 1,50 mètre du sol, ni à moins de 0,20 mètre.
Dans tous les cas, les éléments de fixation de la plaque doivent impérativement être de la même couleur que celle de la zone sur laquelle ils sont apposés. Vous devrez ainsi, en fonction des circonstances, utilisés des rivets blancs ou bleus.
A retenir :
– le symbole européen et l’identifiant territorial sont obligatoires
– la fabrication et l’installation des plaques d’immatriculation répondent à des normes strictes
– les véhicules enregistrés en « usage collection » bénéficient de plusieurs dérogations.
Texte de référence : arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules.

